En matière de vente liée, la décision Darty n’aura été que de courte durée. Nous revenons plus en détail sur une décision de la Cour d’Appel de Paris qui fut déjà commentée par l’AFP et nos confrères de 01net notamment : dans cette décision Darty s’est vu dispensée de dissocier les prix du matériel et des logiciels, mais aussi de transmettre la licence Windows avant achat.
L’UFC-Que Choisir avait assigné en 2006 un des magasins Darty, celui des Halles, pour vente liée illicite. Acte d’huissier à l’appui, l’association démontrait « qu’on ne peut acheter un ordinateur sans logiciel », et que seul le prix global était donné. Le 24 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris rendait une décision, en fait un semi-échec ou une semi-victoire, selon le sens de la lecture.
Une vente liée excusée devant le TGI
D’un côté, le tribunal constatait que la vente d’un PC avec la fourniture imposée d’une licence de logiciel était bien une vente liée. Cependant, les juges excusaient dans le même temps cette possible infraction aux droits des consommateurs : « la substitution d’un logiciel par un autre est une tâche particulièrement délicate (…) hors de portée du consommateur moyen (…) la demande de produits « nus » étant à ce jour confidentielle ». Comme nous le disions, le tribunal aura été très sensible à un rapport produit par Darty dans lequel un expert concluait que « l’installation de Linux sur un micro-ordinateur répondant aux attentes actuelles des consommateurs est hors de portée de ces derniers ». De même, désinstaller des logiciels peut compromettre la stabilité de la machine, affirmait ce bureau d’experts. Une infraction excusée, une gifle pour l’UFC Que choisir et pour les adversaires des fameux racketiciels.
... mais des prix à ventiler
D’un autre côté, la déception n’était pas totale : s’il y a bien une vente liée anesthésiée par l’intérêt du consommateur, il y a malgré tout une vente par lot. Or un arrêté de 1987 oblige à « ventiler » le prix de chaque produit composant le lot : « Darty [doit] indiquer le prix des logiciels d’exploitation et d’utilisation préinstallés sur les ordinateurs qu’elle expose à la vente dans son réseau de magasins ». Pour le consommateur, c’était une information de premier ordre, puisque désormais, chacun allait prendre conscience du poids des licences de logiciels dans la formation du prix.
Douche froide, douche chaude. Sauf que…
Remise en cause devant la Cour d'appel de Paris
Darty interjeta appel et bien lui en a pris : la Cour d’appel va examiner le cas français cette fois à l’aide de la grille de lecture imposée par la directive de 2005 et à son interprétation par la CJCE. La directive en question touche aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Un sujet de choix.
Selon la directive, une pratique est déloyale si elle correspond à l’une des 31 pratiques listées par le texte, liste dans laquelle on ne trouve pas la vente liée. Alors ? Dans ce cas, rien n’est perdu. Il faut savoir « si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit ».
De ce méli-mélo apparent, on doit comprendre que le texte considère comme déloyales les pratiques « trompeuses » ou « agressives », dès lors qu’elles sont « susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». Plus en détails, une pratique est trompeuse si « elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin (…) pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquence, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».
En clair : le consommateur a acheté alors que s’il avait eu la bonne information, il n’aurait sans doute pas sorti sa carte bleue.
Consommateur moyen et produits sophistiqués
La Cour d’appel estime que sur ce marché, le consommateur moyen d’un « produit sophistiqué » comme un PC va nécessairement recueillir au préalable un minimum d’informations techniques propres à l’éclairer dans sa décision. D’ailleurs, précise-t-elle, il existe un marché du PC nu, dans les boutiques spécialisées et les logiciels vendus préinstallés sont aussi disponibles en boîte ou en OEM. Marchés qui sont autant de sources d’informations pour le consommateur éclairé.
Les solutions des juges d'appel
Deux questions : est-ce que le fait de taire le prix de chacun des éléments du lot ou de ne pas fournir la licence Windows est une omission interdite ? C’est là où la jurisprudence de la CJCE sera d’un grand (ou mauvais) secours pour la Cour d’appel.
Dans une décision d’avril 2009, la Cour européenne a interdit aux États membres l’adoption de mesures nationales plus restrictives que celles définies par la directive, « même s'il s'agit d'assurer un degré de protection plus important pour les consommateurs » (voir le commentaire éclairant de Me Frédéric CUIF). Les États membres ont l’interdiction d’adopter des législations prohibant de manière générale et préventive la vente liée. Il revient ainsi au juge de déterminer, au cas par cas, si cette vente est ou non déloyale.
La Cour d’appel souligne avant tout que ces omissions (licence non fournie, prix non ventilés) ne sauraient à eux seuls permettre d’obliger Darty à cesser de vendre ses ordinateurs avec des logiciels préinstallés. Premier échec.
Viennent les réponses pour chaque chapitre.
La licence d'utilisation
La licence d’utilisation : selon la justice, ce n’est pas une des caractéristiques principales du produit, au sens de la directive « L’aspect technique de telles informations […] ne se prête pas à la communication nécessairement limitée que peut effectuer un magasin non spécialisé dans le cadre d’une offre de vente ». La Cour, souveraine, estimera ainsi que l’UFC « ne précise pas en quoi ces informations seraient substantielles (…) en quoi elles seraient déterminantes de la décision d’achat d’un consommateur moyen ». Circulez, il n'y a rien à voir.
Les magistrats auraient pu s’arrêter là, mais non : ils soulignent que ce qu’attend le consommateur moyen, c’est un PC « équipé de certains logiciels, précisément identifiés, ce qui lui permet, le cas échéant, de recueillir par lui-même, à supposer qu’il en ait la capacité, des renseignements plus approfondis à cet égard ». Ou comment le "moyen" est tiré vers le bas.
Bref : la licence est un document technique, sans intérêt pour l’acheteur du samedi qui va acheter un PC comme une baguette de pain au supermarché du coin… Par contre, que la licence Windows dise au consommateur qu’il peut refuser d’utiliser le logiciel et par conséquent se le faire rembourser n’aura pas été jugé utile aux yeux des juges même pour le consommateur moyen… ("En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l’installateur pour connaître les modalités de retour des produits. Vous devez vous conformer à ces modalités qui peuvent restreindre vos droits ou exiger que vous retourniez l’ensemble du système sur lequel le logiciel est installé.")
La ventilation des prix
La ventilation des prix : « même si cette information peut entrer en ligne de compte au moment de l’achat, elle n’en revêt pas pour autant un caractère substantiel puisque, ce qui importe avant tout pour le consommateur, c’est de connaître le prix global de l’objet proposé à la vente ». La C.A fera donc l’impasse sur l’arrêté de 1987, restrictif, pour faire prévaloir le droit européen, plus laxiste. En pratique, l’UFC aurait du démontrer que la ventilation des prix aurait été « indispensable à la prise de décision d’un consommateur moyen, d’autant que ce dernier a tout facilité pour comparer les prix des ordinateurs prééquipés de logiciels identiques, qui constituent actuellement encore le standard de l’offre de vente ». En droit de la concurrence, on aurait parlé de monopole plus que de standard, mais passons.
L'impossibilité pour Darty de fournir des prix que les fabricants diffusent déjà
Pour enfoncer le clou et écarter définitivement l’arrêté de 1987, la Cour dira que les accords d’intégration sont protégés par le secret des affaires. Et d’ailleurs, chaque machine est facturée globalement à l’enseigne de sorte que Darty ne pouvait satisfaire à l’injonction du tribunal de grande instance... Apple aura répondu sur ce terrain que ses logiciels « ne sont pas vendus séparément » (!), HP aura élevé en défense le secret des affaires, et le fait que les négociations se font sur des offres globales, etc. « Darty ne peut, sans prendre le risque de délivrer une information inexacte, indiquer le prix des logiciels ». Belle affaire quand la plupart des constructeurs, poussés par les tribunaux de proximité, ont mis en place une procédure de remboursement et donc savent fournir l’information quand elle est nécessaire !
Les magistrats d’appel auront finalement été sensibles aux arguments de Darty selon lesquels l’enseigne est « dans l’impossibilité » de connaître précisément les prix respectifs de l’ordinateur nu et des logiciels installés. « Un consommateur plus averti a toujours la possibilité de comparer le prix global de l’ordinateur pré-équipé avec celui des logiciels disponibles sur le marché – même des OEM – et des ordinateurs nus, ce qui lui permet, tout de même, de mesurer l’avantage éventuellement consenti ».
Réactions
Du côté de l'APRIL, Jérémy Monnet, administrateur. estime que « l'information des consommateurs est une obligation légale des professionnels. Darty a beau jeu de s'en laver les mains : il peut ainsi pratiquer la vente subordonnée sans répondre aux questions des consommateurs. En niant ce besoin d'information, ce jugement prend les consommateurs pour des veaux et les condamne à la monoculture Microsoft ».
Du côté des politiques, Hervé Novelli, dans une réponse parlementaire, se satisfait surtout que "cinq fabricants représentant plus de 60 % du marché de l'informatique grand public ont mis en place une procédure de remboursement des logiciels". Pour l'AFUL, au contraire, "ces mesures sont totalement contraires aux droits des consommateurs, qui ne peuvent se montrer satisfaits de se voir imposer contre leur gré, lors de l'achat de leur matériel, un système d'exploitation dont ils n'ont pas souhaité faire l'acquisition (et dont ils ne sont informés ni des termes de la licence, ni du prix, avant la vente au mépris de leurs droits) et de se voir présenter, en outre, une seule option possible, à savoir une procédure très contraignante de désinstallation du système d'exploitation, déclarée abusive par les juges à plusieurs reprises !"
Conclusion
En conclusion, licence comme prix ventilé ne sont d’aucune utilité ou incidence pour le consommateur moyen dans son acte d’achat, selon la justice. L’UFC sera condamnée à publier la décision pendant trois mois sur son site, et dans un numéro de son magazine papier. Cette décision marque un sérieux coup de frein aux procédures de détaxe, mais sans pour autant enterrer tous les espoirs du côté des opposants aux Racketiciels.
L’UFC-Que Choisir avait assigné en 2006 un des magasins Darty, celui des Halles, pour vente liée illicite. Acte d’huissier à l’appui, l’association démontrait « qu’on ne peut acheter un ordinateur sans logiciel », et que seul le prix global était donné. Le 24 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris rendait une décision, en fait un semi-échec ou une semi-victoire, selon le sens de la lecture.
Une vente liée excusée devant le TGI
D’un côté, le tribunal constatait que la vente d’un PC avec la fourniture imposée d’une licence de logiciel était bien une vente liée. Cependant, les juges excusaient dans le même temps cette possible infraction aux droits des consommateurs : « la substitution d’un logiciel par un autre est une tâche particulièrement délicate (…) hors de portée du consommateur moyen (…) la demande de produits « nus » étant à ce jour confidentielle ». Comme nous le disions, le tribunal aura été très sensible à un rapport produit par Darty dans lequel un expert concluait que « l’installation de Linux sur un micro-ordinateur répondant aux attentes actuelles des consommateurs est hors de portée de ces derniers ». De même, désinstaller des logiciels peut compromettre la stabilité de la machine, affirmait ce bureau d’experts. Une infraction excusée, une gifle pour l’UFC Que choisir et pour les adversaires des fameux racketiciels.
... mais des prix à ventiler
D’un autre côté, la déception n’était pas totale : s’il y a bien une vente liée anesthésiée par l’intérêt du consommateur, il y a malgré tout une vente par lot. Or un arrêté de 1987 oblige à « ventiler » le prix de chaque produit composant le lot : « Darty [doit] indiquer le prix des logiciels d’exploitation et d’utilisation préinstallés sur les ordinateurs qu’elle expose à la vente dans son réseau de magasins ». Pour le consommateur, c’était une information de premier ordre, puisque désormais, chacun allait prendre conscience du poids des licences de logiciels dans la formation du prix.
Douche froide, douche chaude. Sauf que…
Remise en cause devant la Cour d'appel de Paris
Darty interjeta appel et bien lui en a pris : la Cour d’appel va examiner le cas français cette fois à l’aide de la grille de lecture imposée par la directive de 2005 et à son interprétation par la CJCE. La directive en question touche aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Un sujet de choix.
Selon la directive, une pratique est déloyale si elle correspond à l’une des 31 pratiques listées par le texte, liste dans laquelle on ne trouve pas la vente liée. Alors ? Dans ce cas, rien n’est perdu. Il faut savoir « si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit ».
De ce méli-mélo apparent, on doit comprendre que le texte considère comme déloyales les pratiques « trompeuses » ou « agressives », dès lors qu’elles sont « susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». Plus en détails, une pratique est trompeuse si « elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin (…) pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquence, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».
En clair : le consommateur a acheté alors que s’il avait eu la bonne information, il n’aurait sans doute pas sorti sa carte bleue.
Consommateur moyen et produits sophistiqués
La Cour d’appel estime que sur ce marché, le consommateur moyen d’un « produit sophistiqué » comme un PC va nécessairement recueillir au préalable un minimum d’informations techniques propres à l’éclairer dans sa décision. D’ailleurs, précise-t-elle, il existe un marché du PC nu, dans les boutiques spécialisées et les logiciels vendus préinstallés sont aussi disponibles en boîte ou en OEM. Marchés qui sont autant de sources d’informations pour le consommateur éclairé.
Les solutions des juges d'appel
Deux questions : est-ce que le fait de taire le prix de chacun des éléments du lot ou de ne pas fournir la licence Windows est une omission interdite ? C’est là où la jurisprudence de la CJCE sera d’un grand (ou mauvais) secours pour la Cour d’appel.
Dans une décision d’avril 2009, la Cour européenne a interdit aux États membres l’adoption de mesures nationales plus restrictives que celles définies par la directive, « même s'il s'agit d'assurer un degré de protection plus important pour les consommateurs » (voir le commentaire éclairant de Me Frédéric CUIF). Les États membres ont l’interdiction d’adopter des législations prohibant de manière générale et préventive la vente liée. Il revient ainsi au juge de déterminer, au cas par cas, si cette vente est ou non déloyale.
La Cour d’appel souligne avant tout que ces omissions (licence non fournie, prix non ventilés) ne sauraient à eux seuls permettre d’obliger Darty à cesser de vendre ses ordinateurs avec des logiciels préinstallés. Premier échec.
Viennent les réponses pour chaque chapitre.
La licence d'utilisation
La licence d’utilisation : selon la justice, ce n’est pas une des caractéristiques principales du produit, au sens de la directive « L’aspect technique de telles informations […] ne se prête pas à la communication nécessairement limitée que peut effectuer un magasin non spécialisé dans le cadre d’une offre de vente ». La Cour, souveraine, estimera ainsi que l’UFC « ne précise pas en quoi ces informations seraient substantielles (…) en quoi elles seraient déterminantes de la décision d’achat d’un consommateur moyen ». Circulez, il n'y a rien à voir.
Les magistrats auraient pu s’arrêter là, mais non : ils soulignent que ce qu’attend le consommateur moyen, c’est un PC « équipé de certains logiciels, précisément identifiés, ce qui lui permet, le cas échéant, de recueillir par lui-même, à supposer qu’il en ait la capacité, des renseignements plus approfondis à cet égard ». Ou comment le "moyen" est tiré vers le bas.
Bref : la licence est un document technique, sans intérêt pour l’acheteur du samedi qui va acheter un PC comme une baguette de pain au supermarché du coin… Par contre, que la licence Windows dise au consommateur qu’il peut refuser d’utiliser le logiciel et par conséquent se le faire rembourser n’aura pas été jugé utile aux yeux des juges même pour le consommateur moyen… ("En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l’installateur pour connaître les modalités de retour des produits. Vous devez vous conformer à ces modalités qui peuvent restreindre vos droits ou exiger que vous retourniez l’ensemble du système sur lequel le logiciel est installé.")
La ventilation des prix
La ventilation des prix : « même si cette information peut entrer en ligne de compte au moment de l’achat, elle n’en revêt pas pour autant un caractère substantiel puisque, ce qui importe avant tout pour le consommateur, c’est de connaître le prix global de l’objet proposé à la vente ». La C.A fera donc l’impasse sur l’arrêté de 1987, restrictif, pour faire prévaloir le droit européen, plus laxiste. En pratique, l’UFC aurait du démontrer que la ventilation des prix aurait été « indispensable à la prise de décision d’un consommateur moyen, d’autant que ce dernier a tout facilité pour comparer les prix des ordinateurs prééquipés de logiciels identiques, qui constituent actuellement encore le standard de l’offre de vente ». En droit de la concurrence, on aurait parlé de monopole plus que de standard, mais passons.
L'impossibilité pour Darty de fournir des prix que les fabricants diffusent déjà
Pour enfoncer le clou et écarter définitivement l’arrêté de 1987, la Cour dira que les accords d’intégration sont protégés par le secret des affaires. Et d’ailleurs, chaque machine est facturée globalement à l’enseigne de sorte que Darty ne pouvait satisfaire à l’injonction du tribunal de grande instance... Apple aura répondu sur ce terrain que ses logiciels « ne sont pas vendus séparément » (!), HP aura élevé en défense le secret des affaires, et le fait que les négociations se font sur des offres globales, etc. « Darty ne peut, sans prendre le risque de délivrer une information inexacte, indiquer le prix des logiciels ». Belle affaire quand la plupart des constructeurs, poussés par les tribunaux de proximité, ont mis en place une procédure de remboursement et donc savent fournir l’information quand elle est nécessaire !
Les magistrats d’appel auront finalement été sensibles aux arguments de Darty selon lesquels l’enseigne est « dans l’impossibilité » de connaître précisément les prix respectifs de l’ordinateur nu et des logiciels installés. « Un consommateur plus averti a toujours la possibilité de comparer le prix global de l’ordinateur pré-équipé avec celui des logiciels disponibles sur le marché – même des OEM – et des ordinateurs nus, ce qui lui permet, tout de même, de mesurer l’avantage éventuellement consenti ».
Réactions
Du côté de l'APRIL, Jérémy Monnet, administrateur. estime que « l'information des consommateurs est une obligation légale des professionnels. Darty a beau jeu de s'en laver les mains : il peut ainsi pratiquer la vente subordonnée sans répondre aux questions des consommateurs. En niant ce besoin d'information, ce jugement prend les consommateurs pour des veaux et les condamne à la monoculture Microsoft ».
Du côté des politiques, Hervé Novelli, dans une réponse parlementaire, se satisfait surtout que "cinq fabricants représentant plus de 60 % du marché de l'informatique grand public ont mis en place une procédure de remboursement des logiciels". Pour l'AFUL, au contraire, "ces mesures sont totalement contraires aux droits des consommateurs, qui ne peuvent se montrer satisfaits de se voir imposer contre leur gré, lors de l'achat de leur matériel, un système d'exploitation dont ils n'ont pas souhaité faire l'acquisition (et dont ils ne sont informés ni des termes de la licence, ni du prix, avant la vente au mépris de leurs droits) et de se voir présenter, en outre, une seule option possible, à savoir une procédure très contraignante de désinstallation du système d'exploitation, déclarée abusive par les juges à plusieurs reprises !"
Conclusion
En conclusion, licence comme prix ventilé ne sont d’aucune utilité ou incidence pour le consommateur moyen dans son acte d’achat, selon la justice. L’UFC sera condamnée à publier la décision pendant trois mois sur son site, et dans un numéro de son magazine papier. Cette décision marque un sérieux coup de frein aux procédures de détaxe, mais sans pour autant enterrer tous les espoirs du côté des opposants aux Racketiciels.