La construction jurisprudentielle autour du thème de la vente liée se poursuit avec une nouvelle décision rendue par un tribunal de proximité à Metz, ce 12 novembre.
Un particulier avait acheté un portable MSI GX 700-207 en mai 2008 équipé de Vista. Le consommateur ne désirant pas utiliser cet OS, il refusa d’adhérer au CLUF, contrat d’utilisateur final qui est présenté lors du premier lancement de la machine. Ce contrat d’adhésion stipule qu’en cas de refus, le client doit contacter le fabricant ou l’installateur afin de connaître les modalités de remboursement. Sans cette clause, nous serions typiquement dans un cas de vente prohibée puisque l’acheteur serait contraint de payer pour deux choses (un bien, un droit d’utilisation) qui peuvent être segmentées. Bref, l’utilisateur suivit à la lettre le CLUF qu’il refusa.
Obstruction du fabricant
Problème : « les démarches engagées auprès de la société MSI sont restées vaines » assure le consommateur. MSI manifestera au contraire son étonnement face au choix du client d’acheter ce modèle alors qu’il était « tout à fait possible d’en avoir un sans être équipé d’un logiciel préinstallé comme ce que proposent Dell, Surcouf… ou Top Achat ». En somme, consommateur : allez acheter ailleurs, si ce portable ne vous plaît pas.
L’affaire prenait ainsi la direction du tribunal de proximité de Metz.
Le juge expliquera d’abord que les clauses de remboursement dans le CLUF « sont la conséquence directe des natures différentes du matériel vendu, et des logiciels préinstallés, soumis au droit de propriété intellectuel qui doivent faire l’objet d’une acceptation séparée du consommateur ». Dans ce contrat composite, le tribunal distingue ainsi la vente du matériel, exercice plein et entier d’un transfert de propriété, et la cession de droit de propriété intellectuel, soumis au CLUF.
Ensuite, le juge balaiera l’argument de MSI : « MSI ne prouve pas que l’ordinateur en cause serait effectivement proposé sous d’autres configurations et ce, de manière fréquente, non confidentielle, et facilement accessible au consommateur ». Une configuration qui aurait pu diminuer la pression de cette vente cadenassée… Non, ici « le consommateur n’a d’autre choix que d’acquérir le matériel dans la configuration proposée à la vente, et de prendre ensuite des dispositions pour l’installation des logiciels de son choix ».
Vista et Cyberlink remboursés
Quel montant ? Le consommateur fournira deux prix de marché récupérés sur le net (Vista Familiale Premium à 119 euros et Cyberlink à près de 80 euros) pour réclamer une somme forfaitaire. « Ce consommateur est pleinement fondé à solliciter la somme de 180 euros au titre des logiciels » admettra le tribunal qui ajoutera 500 euros pour les frais de procédure, compte tenu de « l’attitude d’obstruction de MSI [qui] a contraint son client à de nombreuses démarches ».
La démultiplication des procédures à l’échelle des juridictions de proximités (voir une autre décision concernant Dell) s’explique surtout par l’absence de politique claire et nette en matière de vente liée. De multiples réunions ont eu lieu avec la DGCCRF, mais évidemment, les fabricants et les distributeurs ne partagent pas les attentes des consommateurs ou des utilisateurs du libre. Un marché et des mécanismes de distribution trop bien huilés, cloisonné par le poids des habitudes d’un côté, la volonté d’avoir autre chose que Windows, OS qui a fait tant d’ombres aux autres distributions.
La transparence des prix
La vente liée n’est pas éloignée d’un autre impératif : dans les multiples promesses faites, l’affichage des prix ventilés sur les étiquettes est au premier plan. Cette information permet en effet au consommateur de peser, mesurer, comparer.
En mars 2005, Luc Chatel, député, attirait ainsi « l'attention de M. le ministre délégué à l'Industrie sur la lisibilité des prix affichés dans les cas de ventes liées pour le matériel informatique. En effet, on note un usage qui permet au consommateur de bénéficier de logiciels préinstallés. Pourtant, le prix de ce logiciel préinstallé (qui peut être théoriquement refusé par l'acheteur) n'est pas indiqué, ce qui laisse à croire que c'est une offre gratuite alors que l'on peut estimer le coût de ces logiciels à près de 25 % du coût total de l'achat. Aussi, il souhaite savoir s'il ne serait pas plus pertinent d'imposer un affichage qui distinguerait le prix de l'ordinateur et celui des logiciels préinstallés, ce qui permettrait une meilleure information du consommateur, qui pourrait dès lors choisir plus librement d'acquérir ces logiciels ou non ».
Devenu secrétaire d'État à la Consommation, ce même Luc Chatel expliquait le 12 juin 2008 que « l’article L. 122-1 du code de la consommation prohibe la vente liée de deux produits ou services dès lors qu’il n’est pas possible de les acquérir séparément sur le même lieu de vente. La jurisprudence a parallèlement validé la pratique de la vente liée d’un ordinateur et d’un système d’exploitation préinstallé, considérant que disposer d’un appareil prêt à l’emploi était un avantage pour le consommateur. Il n’est donc pas utile de modifier cet article du code ».
Un particulier avait acheté un portable MSI GX 700-207 en mai 2008 équipé de Vista. Le consommateur ne désirant pas utiliser cet OS, il refusa d’adhérer au CLUF, contrat d’utilisateur final qui est présenté lors du premier lancement de la machine. Ce contrat d’adhésion stipule qu’en cas de refus, le client doit contacter le fabricant ou l’installateur afin de connaître les modalités de remboursement. Sans cette clause, nous serions typiquement dans un cas de vente prohibée puisque l’acheteur serait contraint de payer pour deux choses (un bien, un droit d’utilisation) qui peuvent être segmentées. Bref, l’utilisateur suivit à la lettre le CLUF qu’il refusa.
Obstruction du fabricant
Problème : « les démarches engagées auprès de la société MSI sont restées vaines » assure le consommateur. MSI manifestera au contraire son étonnement face au choix du client d’acheter ce modèle alors qu’il était « tout à fait possible d’en avoir un sans être équipé d’un logiciel préinstallé comme ce que proposent Dell, Surcouf… ou Top Achat ». En somme, consommateur : allez acheter ailleurs, si ce portable ne vous plaît pas.
L’affaire prenait ainsi la direction du tribunal de proximité de Metz.
Le juge expliquera d’abord que les clauses de remboursement dans le CLUF « sont la conséquence directe des natures différentes du matériel vendu, et des logiciels préinstallés, soumis au droit de propriété intellectuel qui doivent faire l’objet d’une acceptation séparée du consommateur ». Dans ce contrat composite, le tribunal distingue ainsi la vente du matériel, exercice plein et entier d’un transfert de propriété, et la cession de droit de propriété intellectuel, soumis au CLUF.
Ensuite, le juge balaiera l’argument de MSI : « MSI ne prouve pas que l’ordinateur en cause serait effectivement proposé sous d’autres configurations et ce, de manière fréquente, non confidentielle, et facilement accessible au consommateur ». Une configuration qui aurait pu diminuer la pression de cette vente cadenassée… Non, ici « le consommateur n’a d’autre choix que d’acquérir le matériel dans la configuration proposée à la vente, et de prendre ensuite des dispositions pour l’installation des logiciels de son choix ».
Vista et Cyberlink remboursés
Quel montant ? Le consommateur fournira deux prix de marché récupérés sur le net (Vista Familiale Premium à 119 euros et Cyberlink à près de 80 euros) pour réclamer une somme forfaitaire. « Ce consommateur est pleinement fondé à solliciter la somme de 180 euros au titre des logiciels » admettra le tribunal qui ajoutera 500 euros pour les frais de procédure, compte tenu de « l’attitude d’obstruction de MSI [qui] a contraint son client à de nombreuses démarches ».
La démultiplication des procédures à l’échelle des juridictions de proximités (voir une autre décision concernant Dell) s’explique surtout par l’absence de politique claire et nette en matière de vente liée. De multiples réunions ont eu lieu avec la DGCCRF, mais évidemment, les fabricants et les distributeurs ne partagent pas les attentes des consommateurs ou des utilisateurs du libre. Un marché et des mécanismes de distribution trop bien huilés, cloisonné par le poids des habitudes d’un côté, la volonté d’avoir autre chose que Windows, OS qui a fait tant d’ombres aux autres distributions.
La transparence des prix
La vente liée n’est pas éloignée d’un autre impératif : dans les multiples promesses faites, l’affichage des prix ventilés sur les étiquettes est au premier plan. Cette information permet en effet au consommateur de peser, mesurer, comparer.
En mars 2005, Luc Chatel, député, attirait ainsi « l'attention de M. le ministre délégué à l'Industrie sur la lisibilité des prix affichés dans les cas de ventes liées pour le matériel informatique. En effet, on note un usage qui permet au consommateur de bénéficier de logiciels préinstallés. Pourtant, le prix de ce logiciel préinstallé (qui peut être théoriquement refusé par l'acheteur) n'est pas indiqué, ce qui laisse à croire que c'est une offre gratuite alors que l'on peut estimer le coût de ces logiciels à près de 25 % du coût total de l'achat. Aussi, il souhaite savoir s'il ne serait pas plus pertinent d'imposer un affichage qui distinguerait le prix de l'ordinateur et celui des logiciels préinstallés, ce qui permettrait une meilleure information du consommateur, qui pourrait dès lors choisir plus librement d'acquérir ces logiciels ou non ».
Devenu secrétaire d'État à la Consommation, ce même Luc Chatel expliquait le 12 juin 2008 que « l’article L. 122-1 du code de la consommation prohibe la vente liée de deux produits ou services dès lors qu’il n’est pas possible de les acquérir séparément sur le même lieu de vente. La jurisprudence a parallèlement validé la pratique de la vente liée d’un ordinateur et d’un système d’exploitation préinstallé, considérant que disposer d’un appareil prêt à l’emploi était un avantage pour le consommateur. Il n’est donc pas utile de modifier cet article du code ».