
La cour de cassation a ainsi posé comme principe que ces provocations commises par la police sont des preuves déloyales et que « la déloyauté d’un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus ». En clair, que ces preuves, fruits de pièges, n’ont aucune valeur en justice (voir la décision chez Legalis.net).
Constater ou inciter ?
Dans cet arrêt rendu le 7 février dernier et qui vient d’être publié, un individu avait vu son domicile perquisitionné et son matériel informatique saisi. Des fichiers images pédophiles avaient été trouvés sur ce matériel, ce qui lui valu d’être poursuivi pour détention et diffusion de ce type de contenu.
Le hic est que la procédure avait débuté aux États-Unis. Les douanes américaines avaient alerté la police française, l’individu s’étant connecté sur un site pédophile créé et exploité par l’unité de criminalité informatique de la police de New York. Sa fonction première ? Identifier les pédophiles utilisant internet. La procédure en France fut ainsi lancée sur la foi de ces éléments.
L’individu hurlait au stratagème : ce site était selon lui « une provocation prohibée à l’infraction » et il demandait illico la nullité de la procédure. En vain : la Cour d’Appel rejetait sèchement cette demande avec trois arguments : la justice française n’a pas à se préoccuper des cas de prétendue nullité des procédures américaines. En outre, les investigations des autorités américaines ne sont que de simples renseignements, rien de plus. Enfin, « rien dans la procédure ne montre que [l’individu] ait été déterminé par quiconque à commettre ces faits ». Ayant agi de sa propre initiative, il devait supporter la conséquence de ses actes, selon les magistrats d’appel.
Provocation prohibée
Une position qui n’a pas été au goût de la Cour de cassation : s’appuyant sur la convention européenne des droits de l’homme, elle casse la décision d’appel au motif que « la perquisition au cours de laquelle les images illicites ont été découvertes (….) était consécutive à la provocation à la commission d’une infraction organisée par les autorités américaines et dont les résultats avaient été transmis aux autorités françaises. » En résumé, le pot de miel ouvert aux États-Unis était sans valeur de ce côté de l’Atlantique. Une décision qui peut se répercuter sur toutes les strates des activités illicites en ligne (contenu audio, vidéo, jeux, etc.).
La loi sur la prévention de la délinquance de mars 2007 a certes autorisé les enquêteurs à participer sous pseudonyme à des échanges électroniques pour constater des infractions sexuelles (proxénétisme, pédophilie, etc.) et des infractions à la provocation à l’usage de stupéfiant chez les mineurs. Dans tous les cas, ils ne pourront jamais inciter ces infractions, mais simplement les constater.