Le système des Adwords de Google est une nouvelle fois remis en cause par la justice française. Rappelons que le générateur de mots clés lors de l’inscription aux Adwords et dont l’utilisation est conseillée par Google, propose à l’annonceur, à partir de noms communs d’appareils électroménagers des dénominations parfois protégées. Cette fois, dans sa décision du 12 juillet, le tribunal de grande instance de Paris va plus loin : il considère comme faute l’absence de filtre protégeant les intérêts d’un tiers, dans le choix des mots clefs publicitaires. En ouvrant un peu trop les vannes, le moteur engage nécessairement sa responsabilité.
L’affaire concernait le Gifam (groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménagers), un syndicat professionnel qui représente les intérêts de l’ensemble des fabricants d’appareils ménagers titulaires de plus de trente marques connues (Vedette, Brandt, Hoover, Moulinex, Whirpool etc.). Des marques qui n’apprécient guère de voir leurs appellations utilisées par le système Adwords pour mettre en avant des sites parfois concurrents, des sites d’enchères, ou de comparaisons voire sans aucun lien avec le secteur.
« La société Google France n’a tenu aucun compte des nombreuses décisions de justice qui ont été rendues à son encontre et aux termes desquelles elle a été systématiquement condamnée » tempête le syndicat.
Pour les juges cependant, et contrairement à ce qui avait pu être décidé dans le passé, la responsabilité du moteur n’est pas à rechercher sur le fondement de la contrefaçon de marques (voir la décision sur le site Legalis). « Lorsque l’outil suggère le nom d’une marque, Google ne sait pas a priori si l’annonceur va choisir cette marque et dans l’hypothèse d’un choix si le client est autorisé à l’utiliser ». La mise en cause de Google est plus vaste et est à rechercher auprès « des usages loyaux du commerce ». Pour le juge, « dès lors que son programme de générateur de mots clés a pour objectif d’améliorer le contact de l’annonce avec les internautes « cible », la société Google doit adopter des mesures de précaution pour ne pas faciliter à ses clients grâce à la mise à disposition de cet outil, la commission d’atteintes aux droits des tiers dont en cas de carence, elle se rend complice ». Sans ces mesures, Google a commis une faute civile, fondée sur l’article 1382 du Code civil, comme ici.
À l’avenir, il reviendra au moteur de vérifier, « après le choix par l’annonceur d’un mot clé constituant une marque ou une dénomination sociale ou un nom de domaine que cette utilisation par l’annonceur est licite tant au regard du droit des marques qu’au regard des règles de loyauté du commerce ». Les données techniques d’un tel filtrage ne sont pas très détaillées par le juge. Cela pourra être une liste de marques, ou bien des liens hypertextes sur les bases de données existantes (registre des marques, registre du commerce et des sociétés, etc.) en fonction du mot clé saisi. Mais qu'importe : Google devra mettre en place un dispositif de contrôle a priori dans les quatre mois, et sous astreinte de 1500 € par jour de retard. Le moteur est condamné en outre à 30 000 euros de dommages et intérêts sur ce chef.
Accessoirement, Google est condamné pour publicité mensongère et spécialement pour avoir utilisé l’expression « liens commerciaux » à partir de mots clés des marques précitées. Une utilisation qui pouvait tromper le chaland, et pouvant apparaître comme en lien avec celles apparaissant dans la colonne résultats de son moteur de recherche naturel. Là, les diverses sociétés recevront 10 000 € de dommages-intérêts chacune, et le GIFAM, 30 000 euros.

« La société Google France n’a tenu aucun compte des nombreuses décisions de justice qui ont été rendues à son encontre et aux termes desquelles elle a été systématiquement condamnée » tempête le syndicat.
Pour les juges cependant, et contrairement à ce qui avait pu être décidé dans le passé, la responsabilité du moteur n’est pas à rechercher sur le fondement de la contrefaçon de marques (voir la décision sur le site Legalis). « Lorsque l’outil suggère le nom d’une marque, Google ne sait pas a priori si l’annonceur va choisir cette marque et dans l’hypothèse d’un choix si le client est autorisé à l’utiliser ». La mise en cause de Google est plus vaste et est à rechercher auprès « des usages loyaux du commerce ». Pour le juge, « dès lors que son programme de générateur de mots clés a pour objectif d’améliorer le contact de l’annonce avec les internautes « cible », la société Google doit adopter des mesures de précaution pour ne pas faciliter à ses clients grâce à la mise à disposition de cet outil, la commission d’atteintes aux droits des tiers dont en cas de carence, elle se rend complice ». Sans ces mesures, Google a commis une faute civile, fondée sur l’article 1382 du Code civil, comme ici.
À l’avenir, il reviendra au moteur de vérifier, « après le choix par l’annonceur d’un mot clé constituant une marque ou une dénomination sociale ou un nom de domaine que cette utilisation par l’annonceur est licite tant au regard du droit des marques qu’au regard des règles de loyauté du commerce ». Les données techniques d’un tel filtrage ne sont pas très détaillées par le juge. Cela pourra être une liste de marques, ou bien des liens hypertextes sur les bases de données existantes (registre des marques, registre du commerce et des sociétés, etc.) en fonction du mot clé saisi. Mais qu'importe : Google devra mettre en place un dispositif de contrôle a priori dans les quatre mois, et sous astreinte de 1500 € par jour de retard. Le moteur est condamné en outre à 30 000 euros de dommages et intérêts sur ce chef.
Accessoirement, Google est condamné pour publicité mensongère et spécialement pour avoir utilisé l’expression « liens commerciaux » à partir de mots clés des marques précitées. Une utilisation qui pouvait tromper le chaland, et pouvant apparaître comme en lien avec celles apparaissant dans la colonne résultats de son moteur de recherche naturel. Là, les diverses sociétés recevront 10 000 € de dommages-intérêts chacune, et le GIFAM, 30 000 euros.