Loi Renseignement : le mémoire d'un collectif d'avocats franco-américains

Loi Renseignement : le mémoire d’un collectif d’avocats franco-américains

De la surveillance des échanges des avocats

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Marc Rees

Publié dans

Droit

17/07/2015 7 minutes
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Loi Renseignement : le mémoire d'un collectif d'avocats franco-américains

Nous diffusons ci-dessous le mémoire adressé au Conseil constitutionnel par la FABA, la French-American Bar Association. Ce groupement d’avocats franco-américain montre de nouvelles zones troubles dans le projet de loi Renseignement. La décision du Conseil constitutionnel est attendue pour le 23 juillet prochain.

La French-American Bar Association (FABA) a adressé le 14 juillet dernier un mémoire au Conseil constitutionnel. L’objectif de cet amicus curiae ? Éclairer le juge des points litigieux qui auraient été mal pointés, si ce n’est oubliés, dans les trois saisines officielles, celle du président de la République, du président du Sénat et de plus de 60 députés.

Thomas Vandenabeele, Pierre Ciric et Pascale Longuet, respectivement président, vice-président et membre de la FABA concentrent une grande partie de leurs critiques sur les nouveaux outils de surveillance face au statut de l’avocat. Nous avions déjà esquissé la problématique : le futur article L. 821-7 prévu par le projet interdit en effet qu’un « un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste » puisse être « l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement (...) à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. »

Une lecture soigneuse montre que finalement ces personnes protégées pourront être surveillées dans deux cas de figure. D’une part, dans les activités non liées à l’exercice de leur mandat ou de leur profession. Mécaniquement, un outil de surveillance préventif ne peut anticiper la qualité d’une conversation contre les murs de laquelle il tend l’oreille. Il y a donc un risque d’atteinte au secret. D’autre part, l’interdiction de cette surveillance ne concerne que le territoire national. En clair, à l’étranger, tout sera permis, même la surveillance des échanges noués dans « l’exercice du mandat ou de la profession ». C’est évidemment ce dernier point qui inquiète la FABA.

Des contentieux de plus en plus internationalisés

Au fil d’une quinzaine de pages, ce groupe de juristes franco-américains rappelle sans mal que « l’accroissement de la mondialisation a donné lieu à l’internationalisation du droit et des contentieux. C’est ainsi que la représentation de clients localisés en France par des avocats résidents hors de France devient de plus en plus répandue. Il est ainsi de plus en plus courant pour ces avocats de communiquer habituellement par téléphone et par courriel avec leurs clients basés en France et parfois avec les conseils français basés en France de ces clients dans le cadre de dossiers multi-juridictionnels. »

Selon les statistiques du ministère de la justice de 2012, il y a ainsi « 2.506 avocats sont inscrits à la fois à un barreau français et à un barreau étranger, soit 4,5% des avocats ». Et 734 d’entre-eux sont inscrits dans un barreau des États-Unis. Le caractère international est en outre accentué puisque bon nombre d’avocats inscrits en France opèrent également dans des affaires internationales.

Trop d’incertitudes, trop d’inégalités

Bref, pour la FABA, « l’incertitude quant au caractère confidentiel des communications entre l’avocat localisé hors du territoire national et son client basé en France menacerait donc la défense des intérêts des clients de nos membres devant les juridictions américaines, et affecterait nos confrères admis aux Etats-Unis, ce que nous ne pouvons accepter. »

Incertitude ? Dans leur mémoire, ils rappellent que la loi sur le Renseignement oublie de définir le terme « avocat » en s’appuyant sur telle ou telle référence. « On ignore donc si ce terme signifie un avocat admis, soit à un barreau français, soit à un barreau étranger, soit admis à la fois à un barreau français et à un barreau étranger ». Le texte défendu par Bernard Cazeneuve porterait ainsi atteinte au principe d’égalité devant la loi, faute pour de justifier d’une différence objective nécessitant un traitement différencié.

Plusieurs scénarios sont esquissés dans le mémoire : un avocat inscrit au barreau de New York et Paris. Un autre inscrit en France mais conseillant des clients américains sous la qualité de « legal consultant ». Enfin, un troisième installé à Manhattan, mais habilité à conseiller des clients français devant les juridictions américaines.

Si le terme « avocat » signifierait « un avocat enregistré dans un barreau français ou étranger, l’application strictement géographique de l’article L. 821-7 représente alors une rupture du principe d’égalité devant les restrictions des libertés publiques basée sur la simple localisation géographique de l’avocat » juge la FABA.

Et s’il désigne un avocat membre d’un barreau français seulement, la situation s’aggrave : la restriction aux libertés dépendra et de la situation géographique et du lieu du barreau devant lequel il est enregistré. La situation est donc dans tous les cas inacceptable selon ces juristes, puisque rien ne permet d’affirmer par exemple qu’un avocat étranger présenterait une « menace distincte sur l’ordre public par rapport aux avocats admis à un barreau français et présents sur le territoire national ». Et la FABA de dézinguer la faiblesse de l’étude d’impact ou des travaux parlementaires dont aucune analyse ne permet de justifier un tel traitement différencié.

On soulignera qu'à l'international, le projet de loi facilite grandement les mesures de surveillances administratives. L'avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement n'est pas exigé. Le Premier ministre décide donc seul qui, quand, où et comment peuvent être surveillées plusieurs personne. Il suffit simplement que la communication soit reçue ou émise depuis l'étranger, même si elle concerne deux Français, utilisant depuis Paris, un service en ligne étrangers (Skype, Gmail, Twitter, Facebook, etc.).

Colère noire et saisine blanche

Au passage, ces juristes demandent également au Conseil constitutionnel d’analyser avec une grande prudence la saisine du président du Sénat ou celle de François Hollande. Ni l’une ni l’autre n’ont exprimés de griefs particuliers. La saisine de Gérard Larcher est dite blanche. Celle du président de la République se contente d’égrainer une série d’articles, dont le fameux L.821-7, sans émettre de reproches.

Si les neuf sages acceptent ces saisines, cela pourrait potentiellement contrecarrer de futures questions prioritaires de constitutionnalité. « Cette situation aboutira donc alors à une violation claire et directe du principe du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense, définis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisque tout avocat localisé hors du territoire national ne pourra plus tenter de faire respecter la confidentialité des échanges entre lui et son client par l’intermédiaire d’une procédure de Question Prioritaire de Constitutionalité. »

Alternative suggérée à Jean-Louis Debré : que le Conseil constitutionnel refuse finalement la saisine du Président de la République et celle du président du Sénat. Avantage ? Cela « permettra alors au Conseil de se prononcer de façon limitée sur la constitutionalité de l’article L. 821-7, et ce concernant uniquement les griefs soulevés par les 60 députés. Dans ce cas, en effet, les membres de FABA pourront alors poursuivre a posteriori, telle ce que cela avait été prévu aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, une Question Prioritaire de Constitutionalité concernant la rupture du principe d’égalité devant les restrictions des libertés publiques entre les avocats localisés sur le territoire national et les avocats localisés hors du territoire national. »

Écrit par Marc Rees

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

Des contentieux de plus en plus internationalisés

Trop d’incertitudes, trop d’inégalités

Colère noire et saisine blanche

Commentaires (39)




Alternative suggérée à Jean-Louis Debré : que le Conseil constitutionnel refuse finalement la saisine du Président de la République et celle du président du Sénat. Avantage ? Cela « permettra alors au Conseil de se prononcer de façon limitée sur la constitutionalité de l’article L. 821-7, et ce concernant uniquement les griefs soulevés par les 60 députés. Dans ce cas, en effet, les membres de FABA pourront alors poursuivre a posteriori, telle ce que cela avait été prévu aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, une Question Prioritaire de Constitutionalité concernant la rupture du principe d’égalité devant les restrictions des libertés publiques entre les avocats localisés sur le territoire national et les avocats localisés hors du territoire national. »



Petite question suite à ce paragraphe, une fois une QPC examinée, est-il possible de soumettre ensuite une autre QPC concernant d’autres éléments du projet de loi ?








ActionFighter a écrit :



Petite question suite à ce paragraphe, une fois une QPC examinée, est-il possible de soumettre ensuite une autre QPC concernant d’autres éléments du projet de loi ?







De mémoire, on ne peut poser une QPC que sur un élément qui n’a pas déjà fait l’objet d’une QPC. D’ou la problématique de la saisine blanche qui semble être assimilable à une QPC sur l’ensemble du texte.



C’est gruyère cette loi en somme.


C’est bien beau toute cette pluie d’amicus curiae sur ce texte, m’enfin rien ne force le Conseil constitutionnel à les lire ou même à les prendre en compte… Bref, on verra bien ce qu’il en sortira finalement le 23…








eliumnick a écrit :



De mémoire, on ne peut poser une QPC que sur un élément qui n’a pas déjà fait l’objet d’une QPC. D’ou la problématique de la saisine blanche qui semble être assimilable à une QPC sur l’ensemble du texte.





C’est ce qu’il me semble, mais du coup, si une QPC particulière qui touche à plusieurs éléments du projet de loi est examinée, est-il possible de poser une autre QPC particulière qui toucherait aux mêmes éléments ?



Par exemple, après une QPC sur la situation des juges dont le secret de l’instruction pourrait être brisé par le traitement indifférencié des boîtes noires, est-il possible de poser une autre question mettant en cause l’article sur les boîtes noires ? Cela dépend-t-il de la formulation ?



Oui bien sûr.

Simplement, tu ne peux pas par deux fois QPC-er la même disposition.

Pour les reste, c’est open bar, pour autant que les reproches soient jugés “sérieux” par la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, lesquels interviennent comme filtres préalables au Conseil constitutionnel;.








eliumnick a écrit :



De mémoire, on ne peut poser une QPC que sur un élément qui n’a pas déjà fait l’objet d’une QPC. D’ou la problématique de la saisine blanche qui semble être assimilable à une QPC sur l’ensemble du texte.







Mais les mémoires déposé justement sont-il analysé comme si ils étaient des saisines/dans la saisines ? Quelle valeurs ont-il ?







IhazHedont a écrit :



C’est gruyère cette loi en somme.





Heu, Gruyère c’est en Suisse, pas en Somme.



Les amicus curiae ont juste une valeur d’avis consultatif.



Le CC n’est pas tenir de les lire et encore moins de les suivre








MarcRees a écrit :



Oui bien sûr.

Simplement, tu ne peux pas par deux fois QPC-er la même disposition.

Pour les reste, c’est open bar, pour autant que les reproches soient jugés “sérieux” par la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, lesquels interviennent comme filtres préalables au Conseil constitutionnel;.





Donc, si une QPC est adressée sur une disposition avec une problématique particulière, impossible ensuite de soumettre une QPC sur la même disposition en évoquant une autre problématique ?



n’est pas tenu* (fatigue, chaleur toussa <img data-src=" />)








Mobyduck a écrit :



C’est bien beau toute cette pluie d’amicus curiae sur ce texte, m’enfin rien ne force le Conseil constitutionnel à les lire ou même à les prendre en compte… Bref, on verra bien ce qu’il en sortira finalement le 23…





C’est vrai. Tu as raison.

&nbsp; Mais stratégiquement, pourra-t-il les ignorer, faire comme s’ils n’existaient pas ? Dans un tel cas, la légitimité de la décision pourrait être discutée.



Rien qu’avec les méta-données (donc sans les lire) il y a plus de contenu que les saisines officielles <img data-src=" />








ActionFighter a écrit :



Donc, si une QPC est adressée sur une disposition avec une problématique particulière, impossible ensuite de soumettre une QPC sur la même disposition en évoquant une autre problématique ?





Bonne question.

Mais je crains que cela ne puisse fonctionner. 3 conditions pour la QPC :&nbsp;

&nbsp;





  • la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

  • la disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

  • la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.(source : CC)











John Shaft a écrit :



Les amicus curiae ont juste une valeur d’avis consultatif.



Le CC n’est pas tenir de les lire et encore moins de les suivre





Merci. Donc rien ne les oblige à vraiment y répondre.





MarcRees a écrit :



C’est vrai. Tu as raison.

  Mais stratégiquement, pourra-t-il les ignorer, faire comme s’ils n’existaient pas ? Dans un tel cas, la légitimité de la décision pourrait être discutée.





Cependant quels sont les moyens légaux de remettre en cause la légitimité de cette décision ? En France ? Est ce qu’un recourt via un quelconque commission européen pourrait être faisable sachant qu’elle devra être suffisamment burner pour remettre en cause la république française dans sa capacité à garantir les droits constitutionnels ?









MarcRees a écrit :



Bonne question.

Mais je crains que cela ne puisse fonctionner. 3 conditions pour la QPC : 

 





  • la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

  • la disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

  • la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.(source : CC)





    <img data-src=" />



    Merci pour ces précisions.



    Les QPC ont donc tout intérêt à être très spécialisées pour ne pas en entraver d’éventuelles autres QPC, et non pas à attaquer un texte dans son intégralité.

    Je me posais justement cette question au vu de la problématique précise soulevée dans la QPC proposée <img data-src=" />



CEDH voire CJUE mais cela implique d’avoir épuisé toutes les voies de recours nationales préalablement. Le CC est le dernier rempart en France, pas d’appel, pas de cassation possible.








ActionFighter a écrit :



Donc, si une QPC est adressée sur une disposition avec une problématique particulière, impossible ensuite de soumettre une QPC sur la même disposition en évoquant une autre problématique ?





Je vois ce que tu veux dire et la question est pertinente.&nbsp; Mais généralement lors d’une QPC, on fait en sorte de soulever tous les moyens possibles (l’argumentation en gros) du premier coup. Et ceci afin d’espérer emporter avec la QPC le maximum de chances qu’elle aboutisse. D’ailleurs au delà du simple argumentaire pour faire pencher la balance en sa faveur, ça permet également de donner un caractère sérieux à la QPC. Exemple avec cet article. Et il faut pas oublier non plus qu’elle est majoritairement soulevée au cours d’un procès, et qu’elle peut avoir un effet important sur le verdict. Donc l’avocat ou même le simple citoyen qui soulève une QPC a tout intérêt à mettre le paquet dès la première fois.

&nbsp;

Ensuite,&nbsp; une fois que le le CC (Conseil constit’) s’est prononcé sur la disposition en question, plus aucune autre QPC ne pourra être instruite, peu importe les moyens soulevés, et même si on met en avant d’autres problématiques comme tu dis qui auraient pu être oubliées lors de la première requête. Et ce pour la simple raison qu’en matière de contrôle de constitutionnalité, le CC est l’instance à la fois de premier et de dernier ressort. Il n’y a pas d’appel possible. Et il y a pas mal d’autres raisons qui justifient ça. Comme le principe de sécurité juridique entre autre étant donné que la décision du CC affectera les affaires suivantes qui se rattacheront à la loi par exemple qui a fait l’objet d’une QPC et qui seront directement impactées par la décision du CC.

&nbsp;

&nbsp;Edit : Ah grilled par francois-battail



Mais non, ton explication est beaucoup plus précise <img data-src=" />








francois-battail a écrit :



CEDH voire CJUE mais cela implique d’avoir épuisé toutes les voies de recours nationales préalablement. Le CC est le dernier rempart en France, pas d’appel, pas de cassation possible.





Du coup, en tant que recourt légal, le CC étant l’ultime échelon dans cette république, les seuls recourts qui restent ne sont plus légaux (en tout cas prévu par la loi, mais il me semble qu’ils sont prévu par des textes constitutionnels).









tazvld a écrit :



Du coup, en tant que recourt légal, le CC étant l’ultime échelon dans cette république, les seuls recourts qui restent ne sont plus légaux (en tout cas prévu par la loi, mais il me semble qu’ils sont prévu par des textes constitutionnels).





De l’intérêt, paradoxalement, pour quelqu’un qui souhaite qu’un texte passe et ne puisse plus être remis en cause, de faire une saisine du proactive du CC, la plus vague possible mais suffisamment outrée et verbeuse pour ne pas être considérée comme une saisine blanche.

&nbsp;

Ce qui me fais penser que les promoteurs d’un texte devraient être interdits de saisine du CC à titre personnel. je dis ça, je dis rien, hein?..









francois-battail a écrit :



Mais non, ton explication est beaucoup plus précise <img data-src=" />





Merci, ma modeste contribution d’étudiant :-)

&nbsp;

D’ailleurs tu as bien fait de préciser les recours à l’échelle européenne, ça permet d’avoir une vue d’ensemble et&nbsp; on a souvent tendance à oublier que ce type de recours existe.









eliumnick a écrit :



De mémoire, on ne peut poser une QPC que sur un élément qui n’a pas déjà fait l’objet d’une QPC. D’ou la problématique de la saisine blanche qui semble être assimilable à une QPC sur l’ensemble du texte.





c’est marrant, c’est exactement ce que j’avais suggéré lorsque le président avait annoncé cette saisine, qu’elle porterais sur l’ensemble du texte, afin de rendre impossible tout qpc future….



maintenant on parie que seule la saisine “blanche” sera admise, les autres non (au motif qu’une saisine est déjà faite), ne trouvent rien( ou un truc de facade) et verrouillent ainsi tout le bouzin?



Après on passe au niveau européen mais cela implique d’avoir été mis en cause (donc être partie à un procès) et de faire toutes les étapes nationales avant. Donc impossible d’attaquer une loi, en tant que telle,&nbsp; au niveau européen après la décision du CC.








francois-battail a écrit :



Après on passe au niveau européen mais cela implique d’avoir été mis en cause (donc être partie à un procès) et de faire toutes les étapes nationales avant. Donc impossible d’attaquer une loi, en tant que telle,  au niveau européen après la décision du CC.





Du coup, au vu par exemple de la loi vis à vis de l’étranger, aucun pays européen ne peut faire quoi que ce soit à part de gros yeux avec des sourcils très très froncés ?



Mouai, vu le truc, sinon, en tant que français, vu que tu n’as aucune preuve que tu as été espionné et que de toute façon, tu ne peux même pas porté plainte car c’est légalisé du coup, tu l’as dans l’os.









DetunizedGravity a écrit :



Ce qui me fais penser que les promoteurs d’un texte devraient être interdits de saisine du CC à titre personnel. je dis ça, je dis rien, hein?..







C’est une mauvaise idée. Le législateur ou l’exécutif doivent pouvoir consulter le CC pour savoir si leur taf législatif est bien dans les clous constitutionnels.



Les contraindre à produire des saisines détaillées serait plus intéressant









DetunizedGravity a écrit :



De l’intérêt, paradoxalement, pour quelqu’un qui souhaite qu’un texte passe et ne puisse plus être remis en cause, de faire une saisine du proactive du CC, la plus vague possible mais suffisamment outrée et verbeuse pour ne pas être considérée comme une saisine blanche.

 

Ce qui me fais penser que les promoteurs d’un texte devraient être interdits de saisine du CC à titre personnel. je dis ça, je dis rien, hein?..







Mais Hollande comme Larcher ne sont pas les promoteurs du texte.



La Commission européenne a la possibilité d’intervenir en saisissant une juridiction européenne si elle estime qu’il y a une violation manifeste des conventions.

Mais en tant que citoyen français c’est impossible. si tu es mis en cause sur la base « légale » créée par le PJLRenseignement, les documents sur les éléments à charge seront caviardés « secret défense », donc pour monter un dossier crédible ça sera très dur…


Pour être honnête avec toi, le retournement de veste et autres coups en douce étant des pratiques des plus courantes chez notre personnel politique, ce cas de figure ne me surprendrait même pas. Et puis tu sais, une polémique chasse l’autre, suffirait d’un rien pour que toute cette histoire passe à l’as.


On voit bien que le secret professionnel et la confidentialité des communication des avocats n’est pas la priorité du gouvernement, notamment avec l’affaire des écoutes de M S.

&nbsp;

&nbsp;Il faudrait donc que l’ensemble des confrères utilisent des solutions de chiffrement pour leurs conversation écrites et vocales (alors qu’un bon tiers utilise GMAIL comme adresse professionnelle), ce qui peut s’avérer possible entre avocats, mais que l’on arrivera jamais à faire passer auprès des clients : qui va faire comprendre à Madame MICHU qui a 60 ans le principe du chiffrement asymétrique par GPG ?

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;Et comme la solution de chiffrement des courriels envoyés par les clients à l’avocat que voulait proposer le Conseil National des Barreaux ne se fera pas, ça ne va pas s’arranger.

&nbsp;

&nbsp;Un fois que le Conseil Constitutionnel se sera prononcé, on saura déjà si c’est sur tout le texte, ou seulement certains de ses articles.

&nbsp;

Les QPC ne pourront alors être faites que dans le cadre d’un procès, au cour duquel un citoyen viendrait à dire qu’un article de loi ne respecte pas la constitution, et que le Conseil Constitutionnel n’ a jamais donné son avis sur cette disposition légale.



Après, toujours dans le cadre d’un procès, la saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Hommes est envisageable, afin d’obtenir la condamnation de la France pour non respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

&nbsp;

&nbsp;On constatera que dans les deux derniers cas, il faut qu’un procès soit en cours, et que les dispositions créées par cette loi aient été utilisées, ce qui risque de ne pas être facile à démontrer.

&nbsp;

Pour une QPC, ça peut se faire dès la première instance, par contre comme cela a été dit plus haut, ça prendra des années puisqu’il faut épuiser les voies de recours internes (1ere instance, appel, cassation)








TheCaptn a écrit :



Je vois ce que tu veux dire et la question est pertinente.  Mais généralement lors d’une QPC, on fait en sorte de soulever tous les moyens possibles (l’argumentation en gros) du premier coup. Et ceci afin d’espérer emporter avec la QPC le maximum de chances qu’elle aboutisse. D’ailleurs au delà du simple argumentaire pour faire pencher la balance en sa faveur, ça permet également de donner un caractère sérieux à la QPC. Exemple avec cet article. Et il faut pas oublier non plus qu’elle est majoritairement soulevée au cours d’un procès, et qu’elle peut avoir un effet important sur le verdict. Donc l’avocat ou même le simple citoyen qui soulève une QPC a tout intérêt à mettre le paquet dès la première fois.

 

Ensuite,  une fois que le le CC (Conseil constit’) s’est prononcé sur la disposition en question, plus aucune autre QPC ne pourra être instruite, peu importe les moyens soulevés, et même si on met en avant d’autres problématiques comme tu dis qui auraient pu être oubliées lors de la première requête. Et ce pour la simple raison qu’en matière de contrôle de constitutionnalité, le CC est l’instance à la fois de premier et de dernier ressort. Il n’y a pas d’appel possible. Et il y a pas mal d’autres raisons qui justifient ça. Comme le principe de sécurité juridique entre autre étant donné que la décision du CC affectera les affaires suivantes qui se rattacheront à la loi par exemple qui a fait l’objet d’une QPC et qui seront directement impactées par la décision du CC.

 

 Edit : Ah grilled par francois-battail





Merci pour ces plus amples précisions <img data-src=" />









John Shaft a écrit :



C’est une mauvaise idée. Le législateur ou l’exécutif doivent pouvoir consulter le CC pour savoir si leur taf législatif est bien dans les clous constitutionnels.



Les contraindre à produire des saisines détaillées serait plus intéressant





D’un autre côté, celui qui pond une loi, s’il saisit le Conseil Constitutionnel sur des points précis et détaillés qui poseraient problème, ça veut dire qu’il sait où il y a des faiblesses donc il aurait pu améliorer son projet de loi.









tazvld a écrit :



Du coup, en tant que recourt légal, le CC étant l’ultime échelon dans cette république, les seuls recourts qui restent ne sont plus légaux (en tout cas prévu par la loi, mais il me semble qu’ils sont prévu par des textes constitutionnels).





&nbsp;

&nbsp;Déclaration de 1789

&nbsp;

&nbsp;Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des

Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a

point de Constitution.

&nbsp;

Déclaration de 1793

&nbsp;

&nbsp;Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple,

l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le

plus sacré des droits et le plus



                   indispensable des devoirs.   





&nbsp;



Et ensuite, on se pose la question du contexte de la déclaration de 1793 et de la force obligatoire de celle-ci …


Oui, mon hypothèse est très Bisounours <img data-src=" />








zitrams a écrit :



D’un autre côté, celui qui pond une loi, s’il saisit le Conseil Constitutionnel sur des points précis et détaillés qui poseraient problème, ça veut dire qu’il sait où il y a des faiblesses donc il aurait pu améliorer son projet de loi.





en partant du principe qu’il pond une loi adéquate pour un problème réel (donc cas différent du projet de loi sur le renseignement <img data-src=" /> ) mais dont les implications et développement peuvent empiéter sur un/plusieurs droits constitutionnels, il peut demander l’avis du CC pour être sûr d’être dans les clous, en toute bonne foi.



Après entre la loi sur le renseignement (en principe contre le terrorisme, en réalité pour de l’intelligence économique et une guerre de renseignement contre nos alliés… au mieux) et la loi Mâcon ( l’enfouissement de déchets nucléaires passé en lousedé . .. bon pour la croissance des français avec des super-pouvoirs <img data-src=" /> ) c’est parfois difficile de croire en la bonne foi du législateur <img data-src=" />



vu la facilité comme la LR est passée à l’AN (pratiquement à la Majorité, les abstentions* comprises)

le Gouv. NE lâchera pas sa LR !

le CC., va nous “sortir” une raison “bof, bof”, pour que “cela ne fasse PAS TROP MAL”&nbsp; !

&nbsp;

&nbsp;




                          * d'ailleurs cela NE devrait pas exister !   



&nbsp;s’agissant d’une Loi, IMPORTANTE, “on est : POUR ou CONTRE ?

&nbsp;- qu’est-ce-que c’est ces demie-mesures !!!

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

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&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;aïe !!!



&nbsp;

&nbsp;


c’est dingue : y-a 300 ans ils avaient “prévu” le coup !

&nbsp;

ils se “doutaient” : que ça arriverait ………………………………………………………………………………………..un jour !








popolski a écrit :



&nbsp;

&nbsp;Déclaration de 1789

&nbsp;

&nbsp;Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des

Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a

point de Constitution.

&nbsp;

Déclaration de 1793

&nbsp;

&nbsp;Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple,

l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le

plus sacré des droits et le plus



                   indispensable des devoirs.   





&nbsp;







D’ailleurs imaginons,



Je coupe deux ou trois têtes de dirigeant politique, je suis arrêté mais il s’avère que pendant mon jugement on se rend compte que la loi a servi des intérêt non prévu. Est ce que je suis acquitté du fait de la constitution ?









Alesk a écrit :



D’ailleurs imaginons,



Je coupe deux ou trois têtes de dirigeant politique, je suis arrêté mais il s’avère que pendant mon jugement on se rend compte que la loi a servi des intérêt non prévu. Est ce que je suis acquitté du fait de la constitution ?





non, parce que l’article 35 a été supprimé