Modalités de blocage : les réactions contrastées à l’arrêt « Kino » de la CJUE

Modalités de blocage : les réactions contrastées à l’arrêt « Kino » de la CJUE

Kino woman no cry

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Xavier Berne

Publié dans

Droit

28/03/2014 5 minutes
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Modalités de blocage : les réactions contrastées à l’arrêt « Kino » de la CJUE

L’arrêt rendu hier par la Cour de justice de l’Union européenne à propos des modalités de blocage du site de piratage « Kino » a suscité des réactions pour le moins contrastées. Petit tour d’horizon.

bannière blocage belgique via torrentfreak

 

Hier, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt très attendu (PDF), puisqu’il concernait les conditions dans lesquelles un juge peut imposer à un FAI le blocage d’un site Internet portant atteinte au droit d’auteur. Interprétant la directive 2001/29/CE, les magistrats ont considéré qu’il était tout à fait possible pour un juge national d’ordonner ce type de mesure, même sans que les moyens à mettre en œuvre pour arriver à un tel résultat (blocage d’IP, de DNS, etc.) soit définis par la juridiction.

 

La CJUE a ainsi donné son aval à ce qu’un opérateur puisse avoir toute latitude pour mettre en œuvre un blocage, mais dans des conditions particulières toutefois. Les mesures choisies par le FAI doivent en effet « être strictement ciblées » et ne pas empêcher les clients du FAI d’accéder à des contenus ou à des pages n’ayant rien à voir avec le site visé par les mesures de blocage. D’autre part, les intermédiaires n’ont pas à assurer à un blocage absolu, une certaine marge étant tolérée. Ainsi, leurs actions doivent avoir « pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet » de se rendre sur le site litigieux.

 

Quant à la question du coût inhérent à ces mesures, la Cour de Luxembourg a estimé que les FAI devaient les prendre à leur charge dans ce type de cas, en fonction cependant des « ressources » et des « capacités » dont dispose l’intermédiaire. Aux yeux des magistrats, les opérateurs ne sont de ce fait pas tenus de faire des « sacrifices insupportables », puisqu’on leur laisse en quelque sorte le choix des armes...

Pour La Quadrature du Net, la CJUE se défausse dangereusement sur les opérateurs

Dans son analyse de la décision, La Quadrature du Net regrette qu’en « acceptant qu'une obligation de moyens soit imposée aux FAI dans des termes généraux, la CJUE autorise les juges à déléguer le choix difficile du type de mesure adéquat aux FAI sur la base de deux conditions qui n'apportent à ces derniers aucune sécurité juridique ». Pour l’organisation citoyenne, la Cour reste trop vague dans les conditions qu’elle pose, de telle sorte que les opérateurs ne sauront jamais véritablement à quoi s’en tenir pour ne pas voir leur responsabilité engagée.

 

« Alors que le blocage de sites Internet met directement en cause la liberté d'expression, cet arrêt ne résout rien à l'insécurité juridique des FAI, voire l'aggrave, et conduit à une procéduralisation inutile » conclut LQDN. Pour l’organisation, la CJUE aurait dû a minima « contraindre les juridictions nationales à prescrire des mesures détaillées dans leurs ordonnances de blocage plutôt que se défausser sur les FAI ». Ces derniers seront en effet passibles de sanctions si jamais un internaute estimait que son droit à l’information était illégitimement bafoué par son opérateur, ou bien si un ayant droit victime considérait que les mesures étaient au contraire insuffisantes.

 

Hier, l’eurodéputée Françoise Castex a rejoint cette analyse en déplorant ce « flou juridique » était néfaste tant pour les citoyens que pour les entreprises - sous-entendu les FAI. Pour l'élue, cet arrêt « sonne comme une piqûre de rappel : le législateur doit prendre ses responsabilités et réviser IPRED ».

 

L'IFPI applaudit cette décision confortant les blocages, outils de lutte contre le piratage

Du côté des ayants droit, la décision de la CJUE a cependant été accueillie avec bien plus de bienveillance. L’IFPI, le bras armé des majors de la musique (Universal, Warner, EMI,...), s’est ainsi félicitée que cet arrêt « confirme que le blocage de sites n’est pas contraire aux droits fondamentaux de l’Union européenne ». Pour l’organisation, il s’agit surtout d’une « importante clarification qui renforcera la capacité de la filière musicale et des industrie créatives à lutter contre le piratage ».

 

Alors que plusieurs études ont récemment démontré que le blocage de The Pirate Bay était par exemple inefficace aux Pays-Bas, l’IFPI persiste et signe en affirmant que les mesures implémentées par les FAI ont jusqu'ici « été efficaces dans la réduction du piratage ».

 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas pu avoir de réaction de la part des ayants droit français impliqués dans l’affaire Allostreaming. Ces derniers attendaient pourtant avec la plus grande impatience le verdict de la CJUE, puisqu’il va influencer de manière certaine le recours qu’ils ont exercé suite à la décision du tribunal de grande instance de Paris de leur faire payer le coût du blocage des 16 sites de la galaxie Allostreaming. « On considère que les coûts n'ont pas à être à la charge des ayants droit. C'est pour nous une question de principe, les coûts doivent être pris en charge par les opérateurs » nous expliquait ainsi Jean-Yves Mirski, délégué général du SEVN.

 

Il sera désormais intéressant de voir comment la justice française tranchera sur ce dossier au regard du récent arrêt de la Cour de Luxembourg.

Écrit par Xavier Berne

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Pour La Quadrature du Net, la CJUE se défausse dangereusement sur les opérateurs

L'IFPI applaudit cette décision confortant les blocages, outils de lutte contre le piratage

Commentaires (2)


L’IFPI ne peut que se frotter les mains : d’après son dernier rapport (p. 41), le téléchargement illégal diminue de 11 % quand un pays se dote de l’arsenal juridique pour mettre en place des blocages de sites de téléchargements.



Bien sûr, aucune mention n’est faite des études qui permettent de défendre ce chiffre relativement précis de 11%, ni de préciser avec quelle configuration juridique (au pluriel ? le rapport mentionne 10 pays européens sans les mentionner) cette réduction est constatée…



Le rapport fait d’ailleurs référence aux conclusions de l’avocat général de l’affaire Kino, qui avaient été rendues publiques en novembre dernier (et qui, me semble-t-il, étaient moins favorables aux ayant-droits que ne peut l’être la décision).



Edit : Premier post, à 14h42. Combo !




Bizarrement, je trouve cet arrêt bien ficelé.



D’un coté, il dit: “bon les États, vous voulez faire les malins en rajoutant tout plein de procédures pour bloquer les sites, et ben vous vous démerdez pour savoir comment les appliquer. Je suis pas là pour faire votre boulot à votre place.”



De l’autre, il accorde aux juges la possibilité de conserver une certaine marge de manœuvre et d’appréciation selon les cas litigieux. Il sous-entend que s’il n’y a pas de loi ou règlement précis dessus, il appartient aux juges nationaux de préciser la procédure à suivre.



Bref, cet arrêt, ne fait que rappeler le rôle de chacune des institutions en place.