Sous la loupe de la CJUE, un lecteur multimédia gorgé de liens vers le streaming illicite

Sous la loupe de la CJUE, un lecteur multimédia gorgé de liens vers le streaming illicite

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Marc Rees

Publié dans

Droit

08/12/2016 7 minutes
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Sous la loupe de la CJUE, un lecteur multimédia gorgé de liens vers le streaming illicite

Un matériel multimédia viole-t-il le droit d’auteur s’il est vendu avec des modules pointant vers des sites de streaming illicites ? Oui, a ainsi considéré ce matin l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, dans une affaire mettant en cause le lecteur Filmspeler.

Aux Pays-Bas, Jack Frederik Wullems propose différents modèles d’un lecteur multimédia baptisé Filmspeler. Ce matériel s’intercale par exemple entre des sites de streaming et une télévision ou un écran d’ordinateur. Wullems y avait embarqué le code source ouvert du logiciel XBMC ainsi que des modules complémentaires (Simply Player, Yify Movies HD, Ororo.tv, Teledunet.com et Go TV, notamment).

Certains de ces modules, installables également par les utilisateurs, permettent alors d’abreuver le Filmspeler depuis des sites de streaming, avec à la clef « des films, des séries et des compétitions sportives (en direct) avec ou sans l’autorisation des ayants droit ».

Des films sans rien payer, qui n'en a jamais rêvé ?

Sur Internet, le concepteur avait fait quelques publicités qui n’ont pas vraiment été du goût des ayants droit : « Plus jamais au cinéma grâce à notre logiciel XBMC optimisé. Films et séries en haute définition gratuitement, y compris des films récemment sortis en salles, grâce à XBMC » ; « Regarder gratuitement des films, des séries et du sport sans devoir payer ? Qui n’en a jamais rêvé ?! », etc.

En juillet 2014, après avoir vainement demandé le retrait de ce lecteur, une société de défense des droits d’auteur et des droits voisins l’a attaqué devant une juridiction nationale « afin que celle-ci lui ordonne de cesser de commercialiser les appareils en cause et de fournir les hyperliens qui donnaient aux utilisateurs un accès illégal à des œuvres protégées par des droits d’auteur ».

Communication au public ? 

Seulement, le tribunal du Midden-Nederland a considéré qu’existait un doute sur ces opérations. Est-ce que Wullems effectue bien une « communication au public » en vendant son appareil ? Son lecteur vise-t-il un « public nouveau », alors que les œuvres ont déjà été diffusées mais sans l’autorisation des titulaires de droit ? Ces questions, d’apparence absconse, mettent en balance la possibilité pour une société de gestion collective de poursuivre ce dernier sur l’autel du droit d’auteur, actions en cessation à la clef.  

De son côté, le fabricant rétorque que son système butinant sur les flux streaming est abrité par une exception prévue par la directive sur le droit d’auteur, à savoir celle protégeant les copies provisoires, dans le cache. La CJUE ne s’est en effet pas prononcée sur ce dispositif dans un tel cas de figure. De plus, la notion « d’installation » de modules ne peut se confondre avec celle de « communication ». Or, la directive sur le droit d’auteur explique bien que « la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication » (considérant 27 du texte) .

La France, du côté des titulaires de droit hollandais

Dans ce dossier, où la France est venue prêter main forte aux ayants droit hollandais, l’avocat général a fait connaître ses conclusions ce matin. Et elles sont favorables à ces derniers.

Selon Manuel Campos Sánchez-Bordona, le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres est bel et bien une mise à disposition et un acte de communication. Peu importe que cette fourniture ait lieu par un site Internet ou indirectement, sur un matériel comme ici. En effet, « il n’existe pas de différence significative entre le fait d’insérer sur un site Internet des hyperliens qui renvoient à des œuvres protégées et, comme en l’espèce, le fait de les installer dans un appareil multimédia conçu précisément pour être utilisé sur Internet ». En clair, le fameux considérant 27 ne s’applique pas ici.

Mieux, inspiré par un précédent arrêt de la CJUE (GS Media), il estime qu’il existe une présomption simple « selon laquelle le placement d’un hyperlien vers une œuvre publiée illégalement (c’est-à-dire sans l’autorisation de ses ayants droit) sur Internet suppose une « communication au public » lorsque réalisé dans un but lucratif ».  

Ainsi, « outre qu’il fournissait ce lien, M. Wullems était – ou devait être – conscient du fait que quatorze de ces modules incluaient des liens vers des contenus numériques mis sur Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ou avec une autorisation donnée à la condition que seules certaines personnes puissent en jouir en prenant un abonnement, une souscription ou toute autre formule de paiement à la séance ».

Public nouveau et le rôle incontournable de Filmspeler

Dans son esprit, le dispositif vendu aide en outre à éluder le paiement des droits et étend également le public normalement restreint ayant accès à ces contenus.

Même si les internautes peuvent profiter des modules sans Filmspeler, cet appareil « comporte indéniablement un avantage pour une fraction non négligeable de ce public, à savoir les internautes qui ne sont pas particulièrement aguerris dans la découverte de sites illicites permettant de visionner des films et des séries télévisées, parmi d’autres contenus numériques ».

Bref, il jouerait même un « rôle incontournable » selon lui.

Le streaming d’origine illicite à l'index

S’agissant enfin de la question du cache, l’AG a refusé de s’attarder sur la question du streaming en général (point 67 de ses conclusions). Cependant, il a posé le fait que regarder des films en streaming de source illicite est « un acte juridiquement " anormal" qui répond à l’intention délibérée de l’utilisateur de jouir des contenus numériques sans verser la moindre contrepartie économique », à l’aide ici du Filmspeler.

D'après ses conclusions, « il n’y a pas lieu d’assimiler le comportement d’une personne qui navigue sur Internet et y consulte des sites à celui d’une personne qui reproduit en streaming des films et des séries protégées ».

Du coup, selon lui, le streaming illicite ne peut en aucun cas s’abriter derrière l’exception du droit de reproduction. La cause tient au test en trois étapes dont aucune des conditions (pas de cas spécial, exploitation anormale de l’œuvre et préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires) n’est réunie.  

Libre de suivre ou non ces conclusions, la Cour de justice rendra sa décision dans quelques mois. Autant dire que ce dernier point sera analysé avec soin. En 2013, dans son rapport sur le streaming et le direct download illicite, la commission de protection des droits de la Hadopi avait jugé « délicate » cette question :

« Sans entrer dans l’analyse selon laquelle la simple consultation en tant que telle d’une œuvre impliquerait d’un point de vue purement technique l’existence d’une copie temporaire et dans la question de savoir si cette copie pourrait être constitutive d’un acte de reproduction au sens de l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, on relèvera qu’en tout état de cause, la lecture d’œuvres protégées par le droit d’auteur en streaming n’est que très rarement liée à un projet ou une intention de mise à disposition du public. Ainsi, si ce comportement peut sans doute être considéré comme illicite du point de vue civil car portant atteinte au monopole de l’auteur, son caractère pénalement répréhensible est moins certain. »

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Écrit par Marc Rees

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Sommaire de l'article

Introduction

Des films sans rien payer, qui n'en a jamais rêvé ?

Communication au public ? 

La France, du côté des titulaires de droit hollandais

Public nouveau et le rôle incontournable de Filmspeler

Le streaming d’origine illicite à l'index

Commentaires (20)


Et c’est qui le banquier de ce monsieur ?



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“Bonjour, j’ai dessiné des cercles concentriques d’alternance de rouge et de blanc, sur mon ventre et je me trimballe dans un champs d’entrainement de tire à l’arc.”


C’est un peu comme l’histoire de Newsoo : s’ils avaient fait un peu moins de pub autour de l’aspect “illégal” de leur offre, rien de tout ça ne serait arrivé <img data-src=" />




Sur Internet, le concepteur avait fait quelques publicités qui n’ont pas vraiment été du goût des ayants droit&nbsp;: « Plus jamais au cinéma

grâce à notre logiciel XBMC optimisé. Films et séries en haute

définition gratuitement, y compris des films récemment sortis en salles,

grâce à XBMC » ; « Regarder gratuitement des films, des séries et du sport sans devoir payer ? Qui n’en a jamais rêvé ?! », etc.



Non mais là, c’est clairement tendre le bâton pour se faire battre… Le FilmSpeler aurait simplement intégré XBMC (Kodi) sans toutes ces extensions “douteuses”, il n’y aurait eu aucun problème.


Mais clair ! Ca me fait penser aux mecs qui achètent des terminaux satellites avec 1 an gratuit de &lt;placer ici le nom du principal opérateur de télévision payante par satellite du pays concerné&gt; sur Amazon (fonctionnalité précisée dans les spécifications de l’appareil, mais pas trop mise en avant non-plus), et qui se plaignent dans le commentaires qu’ils ont perdu les chaines de sport au bout de 6 mois…


En tout cas le Wullens&nbsp; il vient de trouver le lien vers la fistinière le gars.


Hmmm, en suivant ces conclusions, (enfin dans l’hypothèse ou l’avis final irait dans le même sens), vendre un ordinateur avec un OS pré installé, et contenant un lien (ou plusieurs) vers (au hasard) TPB (vers la page d’accueil, plus des liens vers des oeuvres spécifiques) sur le bureau, rendrait ce matériel illégal, et engagerait la responsabilité du vendeur ?



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Autant dire que ce dernier point sera analysé avec soin.





Faut bien avouer que, techniquement, il n’y a pas vraiment de différence entre téléchargement et streaming. Dans les deux cas les données sont transférées par paquet depuis le serveur jusqu’au client.


Faut pas qu’ils regardent du côté des NAS. Ceux de Synology sont préconfigurés pour rechercher des fichiers depuis ExtratTorrent, etc, ainsi qu’Emule/Kad. Et ce n’est pas pour choper des ISO Ubuntu :p


Jamais entendu parler jusqu’à aujourd’hui d’ExtratTorrent.

Mais il y a bien Ubuntu.


A un moment faut arrêter les conneries.<img data-src=" />

Si l’ordi contient un lien vers un site manifestement illicite…


A un moment le gap se réduit entre les 2:

Si on vend un Raspberry avec kodi préinstallé dessus, ça va dépendre des add-on, selon s’ils sont manifestement ou accidentellement orienté partage avant tout.



Peut-être que dans 10ans on se réveillera avec un ordi qui sera considéré comme objet contondant et qui peut massivement regarder France Télévison (130E/an); et qui peut massivement nuire aux pascals du Nègre des stars:

Soit via procès disséminés, soit via hadopi qui reverse une part des amendes récoltées, soit en instaurante une taxe globale qui viendra en plus de la copie privée (elle aussi devenue obèse et inutile).



Donc, il y a un marché des droits d’exploitation, une justice qui cherche à définir une jurisprudence (sur des technos évolutives), et des lobbyistes qui fabriquent des précédents ressemblants.



Bref, ici le gars est ballot dans sa comm, et je ne sais pas jusqu’où ce genre de cas ne crée pas un consensus sur le long terme; voire même j’ai envie de dire jusqu’où des cas d’école comme ça ne seraient pas du pain béni pour les ayants droits.

Serait-il possible qu’il soit avantagé/rémunéré pour servir la noble cause du raisonnement par l’absurde?

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“Bref, ici le gars est ballot dans sa comm,”

<img data-src=" />Non. C’est de l’apologie au piratage en mode je me la pète.








barlav a écrit :



et je ne sais pas jusqu’où ce genre de cas ne crée pas un consensus sur le long terme; voire même j’ai envie de dire jusqu’où des cas d’école comme ça ne seraient pas du pain béni pour les ayants droits.

Serait-il possible qu’il soit avantagé/rémunéré pour servir la noble cause du raisonnement par l’absurde?

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Tu penses aux faux attentats d’Hitler pour servir sa cause ?

EDIT: C’est le moment de revoir Kung Fury.



Oui, je me demande jusqu’où certains cas ne sont pas construits pour façonner l’opinion publique et judiciaire.

Clairement les procès aux pires sites insolvables et autres développements hadopi ne sont pas là pour la rentabilité à court terme; mais plutôt un travail de long terme pour faire accepter l’idée que le producteur se fait vider de son contenu dès qu’il le publie; indépendamment de la valeur du contenu, ni des déperditions dues aux sociétés ayant droit.

Bref, chacun imagine un monde, mais j’ai vu 2 minutes de Kung Fury, je vois pas le lien.

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On voit bien le problème du mammouth juridique qui essaye de rattraper la techno en cherchant la faille dans la pyramide de textes et jurisprudences précédentes.



La mise à disposition d’outils facilitant l’atteinte au droit d’auteur est plus qu’evidente sur ce type de produit, et ça discutaille sur le fait que preinstaller ou non une extension coquine constitue une fourniture de liens vers du contenu illicite.



Tout comme ce débat sur la mise en cache constituant une contrefaçon ou faisant partie d’une exception définie dans la précédente législation.



Et d’ici que la CJUE rende son verdict, trois nouvelles technos seront apparues.


Je suis à 200% d’accord avec ton analyse. C’est trop gros.



Si tu veux passer 30 min de pur délire, Kung Fury est complètement barré, Hitler y apparait.

C’est un film qui a été kickstarté, et il y a une chanson.








tazvld a écrit :



“Bonjour, j’ai dessiné des cercles concentriques d’alternance de rouge et de blanc blanc/noir/bleu/rouge/jaune, sur mon ventre et je me trimballe dans un champs d’entrainement de tire à l’arc.”





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tazvld a écrit :



“Bonjour, j’ai dessiné des cercles concentriques d’alternance de rouge et de blanc, sur mon ventre et je me trimballe dans un champs d’entrainement de tire à l’arc.”







+1.



Vous déguisez pas non plus en cône de chantier avant d’aller à une conférence de développeurs de VLC, vous risquez de vous faire compiler…



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(à supprimer, dsl)